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Regeste

Art. 405 et 406 CPP; accord des parties pour traiter l'appel en procédure écrite; forme de l'accord; précision de la jurisprudence.
L'art. 406 al. 2 CPP n'exige pas l'accord exprès des parties pour ordonner la procédure écrite. L'accord peut aussi être tacite. La partie renonce à des débats oraux si, à la suite d'une décision de l'autorité d'appel par laquelle celle-ci indique que des débats oraux ne seront tenus que sur demande des parties et qu'une absence de réponse sera interprétée comme un accord donné pour la procédure écrite, elle procède sans réserve par écrit (consid. 2).

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références

Article: Art. 405 et 406 CPP, art. 406 al. 2 CPP