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Regeste

Art. 6 LAO en corrélation avec les art. 32 al. 1 et 35 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH; présomption d'innocence, nemo tenetur; art. 6 LAO en corrélation avec les art. 1, 102, 105 et 333 CP, art. 6 et 7 CEDH; qualité de détenteur et responsabilité à ce titre des personnes morales pour les amendes d'ordre du droit de la circulation routière; principe de la légalité.
L'obligation imposée par l'art. 6 LAO au détenteur du véhicule contestant être l'auteur d'une infraction d'indiquer le nom du conducteur ou de payer l'amende, ne viole ni la présomption d'innocence ni le droit de ne pas s'incriminer (consid. 1). Les personnes morales peuvent être détentrices de véhicules au sens de l'art. 6 LAO (consid. 2). L'art. 6 LAO ne contient aucune base légale expresse étendant la responsabilité pénale des entreprises aux contraventions en matière de circulation routière (consid. 3).

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références

Article: Art. 6 LAO, art. 6 par. 2 CEDH, art. 6 et 7 CEDH