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Regeste

Art. 246-248 et art. 263 CPP. Distinction entre les enregistrements et les objets (susceptibles d'être séquestrés) soumis ou non à une levée de scellés et à une perquisition.
Les objets qui ne sont manifestement pas protégés par un secret et qui ne se prêtent pas à une perquisition et à une levée de scellés, tels que des stupéfiants ou de l'argent liquide, peuvent être dispensés de scellés et le ministère public peut (sans décision matérielle de levée de scellés) les affecter à un autre usage. Ces objets sont susceptibles d'être séquestrés conformément aux dispositions des art. 263 ss CPP. Suivant les art. 246-248 CPP, les moyens de preuve, supports informatiques et enregistrements perquisitionnés et mis sous scellés, qui sont susceptibles d'être protégés par un secret et qui font l'objet d'une demande de levée de scellés, notamment des relevés mémorisés de télécommunications à distance, ne peuvent être séquestrés par le ministère public qu'après une levée de scellés (art. 248 CPP) et une perquisition (art. 246 CPP). Protection procédurale contre les décisions de levée de scellés et de séquestre (consid. 2).

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références

Article: art. 263 CPP, art. 246-248 CPP, art. 246 CPP