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Regeste

Ancien art. 13 al. 2 let. c et ancien art. 60 LAMal (les deux dispositions ont été abrogées à la fin décembre 2015), anciens art. 106-106c LAMal (dans leur version en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017); anciens art. 78-78c OAMal (abrogés à la fin décembre 2015); art. 12 LSAMal; admissibilité d'aides financières relevant du droit des assurances privées d'une société mère (holding) à sa société fille LAMal pour la formation de réserves supplémentaires dans le domaine de l'assurance-maladie sociale.
Les assureurs-maladie peuvent instaurer leurs propres règles seulement dans les domaines dans lesquels la LAMal leur accorde expressément une compétence à cet égard. Cela vaut aussi en ce qui concerne le financement de l'assurance-maladie sociale (consid. 4). Le législateur en a réglementé les sources de manière exhaustive (primes et participations aux coûts des personnes assurées ainsi que contributions publiques). On ne peut rien déduire de l'ancien art. 60 LAMal ("système financier et présentation des comptes") ni de l'ancien art. 106a LAMal ("contribution des assureurs et de la Confédération pour la correction des primes") ou de la LSAMal entrée en vigueur le 1er janvier 2016 à propos de l'admissibilité de possibilités supplémentaires de financement - par exemple sous forme d'apports de fonds du domaine de l'assurance complémentaire LCA (consid. 5-7). D'éventuelles règles du droit des sociétés respectivement de groupe de sociétés n'y peuvent rien changer (consid. 5.6).

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