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Regeste

Art. 8 CEDH et art. 2 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH (Prot. n° 1 CEDH); art. 13 al. 1, 19 et 62 al. 2 Cst.; § 135 de la loi sur l'école du 4 avril 1929 du canton de Bâle-Ville (Schulgesetz/BS); enseignement privé à domicile (homeschooling); conformité du § 135 Schulgesetz/BS avec le droit fédéral.
Bases légales régissant l'enseignement privé à domicile dans le canton de Bâle-Ville (consid. 3). L'art. 19 Cst., en corrélation avec l'art. 62 al. 2 Cst., n'octroie aucun droit à l'enseignement privé à domicile (consid. 4; confirmation de jurisprudence). Le droit d'un parent d'éduquer son enfant tombe certes dans le champ de protection des art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH. Il doit néanmoins respecter le droit scolaire cantonal ainsi que le bien de l'enfant (consid. 5.1 et 5.2). Un droit à l'enseignement privé à domicile ne découle ni de l'art. 8 CEDH appliqué en lien avec l'art. 2 du Prot. n° 1 CEDH, ni d'aucun autre accord international. Il n'y a actuellement pas lieu de reconnaître un tel droit sur la base de l'art. 13 al. 1 Cst. Il s'ensuit que même des réglementations très restrictives en matière d'enseignement privé à domicile, à l'instar de celle de Bâle-Ville, ne violent pas le droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale. Il appartient aux cantons de régler, d'une manière conforme aux art. 19 et 62 al. 2 Cst., si et dans quelle mesure le "homeschooling" doit être autorisé (consid. 5.3-5.5).

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Article: Art. 8 CEDH, art. 19 Cst., art. 13 al. 1 Cst., art. 62 al. 2 Cst.