Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; prétentions en indemnisation en cas d'ordonnance de classement.
Si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Il incombe à cette dernière, à tout le moins, d'interpeller les parties à ce sujet et, éventuellement, de les enjoindre à chiffrer et à justifier leurs prétentions. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration. Si l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut en déduire qu'il a (implicitement) renoncé à une indemnisation (consid. 1.3).
Une indemnisation ne peut plus intervenir dans une procédure ultérieure (consid. 1.4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP, art. 429 al. 2 CPP