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Regeste a

Art. 110 al. 1 CP; art. 118, 121 al. 1 et 382 al. 1 CPP; qualité pour recourir des proches du lésé décédé contre le classement de la procédure.
Les proches du lésé décédé qui se sont valablement constitués parties plaignantes durant la procédure préliminaire sont susceptibles de disposer d'un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à l'annulation du classement de la procédure (consid. 2).

Regeste b

Art. 2 et 3 CEDH; art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; qualité pour recourir de la partie plaignante au Tribunal fédéral.
Au regard de la teneur actuelle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence constante selon laquelle la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur. Une telle situation est suffisamment spécifique pour justifier un traitement particulier (consid. 3).
Conditions d'un recours fondé directement sur l'art. 2 CEDH (consid. 4).

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références

Article: Art. 110 al. 1 CP, art. 382 al. 1 CPP, Art. 2 et 3 CEDH, art. 2 CEDH