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Regeste

Art. 91a al. 1 en lien avec art. 55 al. 1 et 2 LCR et art. 10 al. 2 OCCR; refus de mesures de constatation de l'incapacité de conduire; tests préliminaires de stupéfiants; motifs de suspicion suffisants pour la mise en oeuvre; valeur probante.
Pour ordonner des tests préliminaires conformément à l'art. 10 al. 2 OCCR, il suffit que le conducteur présente de faibles signes indiquant que la capacité de conduire est altérée par la consommation de stupéfiants ou de médicaments; la condition de l'existence de soupçons suffisants, nécessaire à la mise en oeuvre de mesures de contrainte au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP, n'est pas exigée (consid. 1.4.2).
L'art. 91a LCR constitue un délit de résultat. L'infraction est réalisée lorsqu'une opposition active ou passive rend impossible l'établissement fiable de l'incapacité de conduire au moyen des mesures d'investigation prévues par la loi, en ce sens que cela n'est définitivement plus possible. A cet égard, le refus de se soumettre aux tests préliminaires de stupéfiants ne suffit pas, dès lors que ceux-ci n'ont qu'une valeur indicative et ne sont pas propres à déterminer exactement l'état médical de la personne concernée au moment du contrôle, respectivement de la conduite (consid. 1.6.2 et 1.6.3).

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Article: art. 10 al. 2 OCCR, art. 55 al. 1 et 2 LCR, art. 197 al. 1 let. b CPP, art. 91a LCR