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Regeste

Art. 957 ss, 960e al. 3 ch. 1-4 CO; art. 28, 29 al. 1 cum art. 27 al. 1 et 2 let. a LIFD; art. 10 LHID; justification commerciale de provisions forfaitaires pour la réparation d'immeubles commerciaux.
Présentation des prescriptions comptables commerciales (consid. 3.1) et fiscales (consid. 3.2).
En principe, des provisions pour des gros travaux de réparation ne peuvent être admises, d'un point de vue fiscal, que si l'entretien d'un immeuble détenu par une entreprise a été négligé par le passé, lorsque ce fait n'a pas été pris en compte par la comptabilisation d'amortissements suffisamment élevés et qu'il faudra dès lors s'attendre, dans le futur, compte tenu des importants travaux d'assainissements qui s'imposent, à des charges élevées qui, en raison d'amortissements insuffisants, ne seront pas activables ou ne le seront que partiellement. En outre, dans les cas où l'entretien n'a pas été négligé, mais où il existe des dépenses d'amélioration activables, il peut se présenter à court terme la nécessité de prendre en considération, sur le plan comptable, les investissements correspondants déjà dans la phase préliminaire des travaux, en constituant une provision (consid. 4).
Devoirs de collaboration et de clarification, ainsi que répartition objective du fardeau de la preuve, concernant la justification commerciale de provisions; application au cas d'espèce (consid. 5).
En raison des différences factuelles et juridiques entre la constitution de provisions et l'augmentation du fond de réparation ou de rénovation d'une communauté de propriétaires par étages, une violation du principe de l'égalité de traitement doit être niée (consid. 6).

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références

Article: art. 27 al. 1 et 2 let. a LIFD, art. 10 LHID