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Regeste

Art. 2 al. 2 let. c, art. 3 let. e et f, art. 4, en partic. al. 3, art. 5, 7 et 16 al. 1, art. 17 al. 1, art. 19 al. 1 préamb. et let. a, art. 19 al. 4 LPD; art. 5 et 29 al. 2, art. 30 al. 3, art. 43a al. 5, art. 44 al. 2 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 al. 1 Pacte ONU II; art. 25 LCart; art. 27 al. 2, art. 59 al. 3, art. 89 al. 1 LTF; assistance administrative à un canton pour consultation des pièces d'une procédure de sanction en matière de cartel: conditions préalables à l'assistance administrative selon l'art. 19 al. 1 let. a LPD; admissibilité de la communication de données selon l'art. 19 al. 4 LPD.
Qualité pour recourir des cantons: que ce soit comme requérant dans le cadre de la procédure administrative ou comme potentiel demandeur en dommages et intérêts, le canton est concerné au même titre qu'une personne privée (consid. 2.3).
Applicabilité de la LPD (consid. 4).
Interprétation de l'art. 19 al. 1 let. a LPD: cas d'espèce, accomplissement de la tâche légale, besoin absolu (consid. 5).
Subsomption en vertu de l'art. 19 al. 1 let. a LPD; l'assistance administrative au canton est compatible avec le principe de limitation de la finalité (consid. 6).
Admissibilité de la communication de données: l'art. 25 LCart ne s'oppose pas à une telle communication (consid. 7.1-7.4); examen dans le cas d'espèce (consid. 7.5).
Publication du dispositif pendant 30 jours sous une forme non anonymisée (consid. 8).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 19 al. 1 let. a LPD, art. 19 al. 4 LPD, art. 25 LCart, Art. 2 al. 2 let suite...