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Regeste

Art. 5 par. 1 let. f CEDH; art. 78 al. 6 let. a LEI; art. 99 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF; admissibilité de la détention pour insoumission; départ volontaire impossible en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus (Mali).
Il existe un intérêt actuel à évaluer la conformité, avec la CEDH, de la détention administrative en application du droit des étrangers, y compris lorsqu'une nouvelle décision de prolongation de la détention a entretemps été rendue (consid. 1).
Le Tribunal fédéral peut, dans le cadre de la procédure menée devant lui et malgré l'interdiction des nova, tenir compte de nouveaux développements intervenus en faveur du détenu si, depuis la décision attaquée, les circonstances se sont modifiées de telle manière que le juge de la détention se devrait d'examiner une demande de levée de la détention formée en dehors des délais de protection (consid. 3.3).
Pour le cas où le départ volontaire de l'étranger placé en détention pour insoumission est rendu impossible non pas (uniquement) en raison de son comportement, mais d'un obstacle technique objectif dont la durée n'est pas (encore) prévisible, le maintien de l'intéressé en dite détention ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Dans la mesure où, à cause de la pandémie de coronavirus, aucun vol n'a lieu, respectivement des interdictions d'entrée et de sortie ont été prononcées, l'intéressé ne peut pas se rendre de son propre gré au Mali, ni être contraint par les autorités d'y retourner. Dans ce cas, un contrôle de la détention "en deux temps", en ce sens que l'étranger doit d'abord coopérer avec les autorités avant qu'il ne soit vérifié si un départ volontaire est possible, ne peut pas être effectué (consid. 4 et 5).

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Article: Art. 5 par. 1 let, art. 78 al. 6 let. a LEI, art. 99 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF