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Regeste

Art. 19 al. 2 let. b et art. 334 al. 1 CPP; compétence du juge unique.
La limite de deux ans de privation de liberté jusqu'à laquelle la compétence du juge unique peut être prévue doit être appliquée strictement. Elle ne peut être dépassée en aucun cas. À cet égard, la révocation d'une libération conditionnelle d'une exécution de peine doit être prise en compte de la même manière que la révocation d'un sursis. En l'espèce, annulation du jugement du juge unique de première instance qui, sur la base de la peine nouvellement prononcée et d'une peine antérieure déclarée exécutoire à la suite de l'annulation d'une mesure ambulatoire, imposait une peine privative de liberté de 46 mois en tout (consid. 2).

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références

Article: Art. 19 al. 2 let. b et art. 334 al. 1 CPP