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Regeste

Art. 141 al. 2 CPP; art. 260 al. 1 CP; exploitation d'enregistrements vidéo réalisés illégalement lors d'émeutes.
Ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il faut déterminer si on a affaire à une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (consid. 1.4.2). L'intérêt public à la recherche de la vérité et à l'exploitabilité des preuves est très important s'agissant de l'infraction d'émeute (consid. 1.4.3). Pour estimer la gravité des faits, il ne faut pas seulement prendre en considération les actes commis par le prévenu personnellement mais il faut tenir compte de l'infraction considérée dans son ensemble, y compris les violences commises par les autres participants. Par conséquent, l'instance cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'en l'espèce l'émeute constituait une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et en admettant que l'intérêt public à ce que les faits soient élucidés était prépondérant par rapport à l'intérêt du recourant à une administration des preuves conforme à la loi, respectivement à l'inexploitabilité d'enregistrements vidéo privés (consid. 1.4.4).

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Article: Art. 141 al. 2 CPP, art. 260 al. 1 CP