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Regeste

Art. 2 al. 2, art. 374 s. et art. 404 al. 2 CPP; principe de l'immutabilité, procédure indépendante en matière de mesures à l'égard d'un prévenu irresponsable, atteinte à la maxime de disposition.
Le principe de l'immutabilité (art. 2 al. 2 CPP) constitue un principe fondamental du droit de procédure pénale (consid. 1.3.2).
La procédure concernant un prévenu irresponsable est une procédure spéciale, indépendante, qui doit être clairement distinguée de la procédure ordinaire, dans laquelle, à défaut de reproche d'un comportement fautif, aucune condamnation ne peut être prononcée. Elle s'applique lorsque, durant la procédure préliminaire déjà, l'irresponsabilité concernant toutes les infractions à juger est clairement constatée. Si une personne se voit reprocher plusieurs actes, qui ont été commis en partie avec et en partie sans culpabilité, tous les actes doivent être jugés selon la procédure ordinaire des art. 328 ss CPP (consid. 1.3).
Si une condamnation est prononcée dans le cadre d'une procédure à l'encontre d'une personne irresponsable, cela constitue certes une faute de procédure particulièrement grave et manifeste, qui ne conduit toutefois pas, en l'espèce, à la nullité du jugement, mais à son annulabilité (consid. 1.4).
Le tribunal d'appel doit cependant, dans un tel cas, sur la base de l'art. 404 al. 2 CPP et en faveur du prévenu, examiner - respectivement annuler - une condamnation (interdite) n'ayant pas été contestée (consid. 1.5).

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références

Article: art. 404 al. 2 CPP, art. 2 al. 2 CPP, art. 328 ss CPP