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Regeste

Art. 274 et 275 LP, art. 78 LHID; exécution d'une ordonnance de séquestre; entraide dans l'exécution d'un séquestre; séquestre fiscal.
L'exécution d'un séquestre sur tout le territoire suisse est possible par le biais de l'entraide, par analogie avec l'exécution d'une saisie selon l'art. 89 LP. L'office des poursuites responsable (office leader) est déterminé par le juge du séquestre dans l'ordonnance de séquestre. Les mêmes règles valent pour l'exécution d'un séquestre fiscal (consid. 3).

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Article: Art. 274 et 275 LP, art. 78 LHID, art. 89 LP