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Regesto

Art. 59 Cst. féd., art. 2 chiffre 4 de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires du 3 janvier 1933.
1. En matière d'exécution d'une décision étrangère la garantie de l'art. 59 de la constitution fédérale ne peut être invoquée lorsqu'il existe une convention internationale qui fixe les conditions auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère en Suisse.
2. Admissibilité de la demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande principale. Notion de la connexité entre la demande reconventionnelle et la demande principale.