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Regeste

Ce sont les dispositions du droit pénal fiscal, et non l'art. 251 CP, qui sont applicables à l'employeur qui indique, dans une attestation de salaire destinée à l'autorité fiscale, un montant inférieur à celui qu'il a en réalité versé à son employé (art. 251, 335 CP, 173 ss loi bernoise sur les impôts directs de l'Etat et des communes, 129 al. 2, 131 al. 2 AIN).

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Article: art. 251 CP, art. 251, 335 CP