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Regeste

Nantissement de titres au porteur. Bonne foi du créancier gagiste? (art. 3, 884 al. 2, 899 al. 2, 901, 935 CC; 41, 44 CO).
1. Degré d'attention exigé du banquier qui reçoit des titres au porteur en nantissement (consid. 1).
2. Importance des usages bancaires (consid. 2).
3. Inexistence de rapports contractuels entre le créancier gagiste et le propriétaire inconnu des titres. Absence d'acte illicite de la part du créancier gagiste qui est de bonne foi (consid. 3).
4. Circonstances spéciales de nature à éveiller la méfiance du créancier gagiste? (consid. 4).
5. Moment auquel il faut se reporter pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du créancier gagiste. Exigences à l'égard du banquier auquel une affaire normale est proposée (consid. 5).
6. Prise en considération, dans le cadre de l'art. 44 CO, de la négligence grave de celui à qui des titres au porteur ont été volés (consid. 6).

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Article: ; 41, 44 CO