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Regeste

Choix du nom d'une association. Action d'une autre association en interdiction de ce nom.
1. Qualité pour défendre (consid. 1).
2. Sont applicables non les règles des art. 944 ss CO sur la protection des raisons de commerce, mais celles des art. 27 ss CC concernant la protection de la personnalité et en particulier du nom (consid. 2).
3. Importance d'une abréviation d'usage (consid. 3 a). Inadmissibilité du choix d'un nom d'association prêtant à des confusions (consid. 3 b).
4. Intérêt à l'action. Le nouveau nom doit se distinguer clairement du nom du demandeur, même si celui-ci contient des éléments empruntés au langage commun (consid. 4 et 5).
5. Le juge qui interdit l'emploi du nom doit prévoir d'office dans son jugement l'application des sanctions de l'art. 292 CP. Art. 40 OJ et 76 PCF (consid. 6).
6. Changement de l'inscription du nom au registre du commerce. Procédure. Art. 60 et 61 ORC (consid. 7).
7. Publication du jugement. Conditions d'après les art. 28 al. 1 CC et 49 CO (consid. 8).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 944 ss CO, art. 27 ss CC, art. 292 CP, Art. 40 OJ suite...

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