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Regeste

Paiements à l'office des poursuites (art. 12 LP).
Ils sont considérés comme faits au créancier poursuivant et ils ne peuvent en principe être attaqués (par ex. pour erreur) que devant le juge.
Lorsque le paiement émane d'un tiers, l'office ne saurait tenir compte de l'opposition déclarée après coup par le débiteur, surtout si le paiement a été fait sous le nom de ce dernier.
Il n'en est autrement que si, pour une raison spéciale, l'intervention du tiers apparaît d'emblée injustifiée.

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Article: art. 12 LP