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Regeste

Représentation des parties devant le Tribunal fédéral (art. 29 OJ) dans des procès provenant de cantons qui font dépendre l'exercice de la profession d'avocat d'une autorisation officielle.
Signature de l'acte de recours en réforme par le "substitut" non breveté d'un avocat autorisé à pratiquer.
En tout cas lorsque le "substitut" ne possédait pas l'autorisation de représenter, sous la responsabilité de son patron, les parties dans des procès civils devant les tribunaux cantonaux, il n'y a pas lieu de fixer à ce patron un délai pour contresigner l'acte de recours.
Le recours en réforme- doit être déclaré sans autre irrecevable.
Le "substitut" qui a signé l'acte de recours est tenu des frais.

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 29 OJ

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