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Regeste

1. Art. 253 CP. Un contrat de vente immobilière est faussement constaté dans un titre authentiqlue, lorsque, après accord sur un certain prix et paiement d'une partie de la somme, les parties ne font inscrire comme prix de vente dans l'acte que le solde.
2. Art. 335 ch. 2 CP. L'obtention frauduleuse de la constatation fausse d'une vente immobilière tombe sous le coup de l'art. 253 CP même si elle a été commise uniquement pour éluder des impôts cantonaux et qu'elle remplisse en même temps les conditions d'une infraction du droit pénal cantonal en matière fiscale.

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références

Article: Art. 253 CP, Art. 335 ch. 2 CP