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Chapeau

86 II 385


58. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 octobre 1960 dans la cause Weber contre l'Union, Compagnie d'assurance incendie-accidents S. A.

Regeste

Demande de revision, art. 137 litt. b OJ.
Les faits visés par cette disposition sont uniquement ceux qui auraient pu être pris en considération quand l'arrêt attaqué a été rendu. De même, les preuves dont il est question à l'art. 137 litt. b OJ doivent établir de tels faits. Une opinion d'expert divergente ne constitue pas une preuve nouvelle.

Faits à partir de page 385

BGE 86 II 385 S. 385

A.- Le 16 mai 1953, dame Cécile Weber a été victime d'un accident de circulation. Elle fut soignée notamment par le docteur Sarkissiantz, neurologue, qui lui délivra deux rapports en juillet 1954 et octobre 1956.

B.- Dame Weber a fait assigner l'assureur du détenteur responsable en réparation du dommage matériel et moral que lui causait l'accident.
Commis en qualité d'expert judiciaire, le professeur Bärtschi-Rochaix a déclaré, en bref, que dame Weber était atteinte d'une invalidité de 30%, mais que celle-ci provenait de l'accident pour 10% seulement, le reste étant dû à des phénomènes psychogènes grossiers.
La juridiction cantonale s'est fondée sur cette appréciation et, après avoir déduit les montants déjà versés par l'assureur, elle a alloué encore à dame Weber 6771 fr. 95 en capital.
Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement par un arrêt du 15 octobre 1959.
BGE 86 II 385 S. 386

C.- Dame Weber forme une demande de revision fondéc sur l'art. 137 litt. b OJ. A l'appui de cette requête, elle produit un nouveau rapport que le docteur Sarkissiantz lui a délivré le 13 avril 1960.

Considérants

Considérant en droit:

1. Pour qu'une demande de revision soit fondée en vertu de l'art. 137 litt. b OJ, il faut que le recourant ait eu connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou ait trouvé des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
Le but de la revision n'est pas de permettre l'adaptation d'un jugement à l'évolution ultérieure de la situation de fait. Autrement, cette voie de recours extraordinaire porterait une atteinte excessive à la sécurité du droit. En faisant de la découverte de nouveaux faits un motif de revision, le législateur a simplement voulu donner à chaque partie la possibilité d'obtenir la correction d'un jugement fondé, sans qu'elle ait commis de faute, sur un état de fait incomplet ou inexact. Dès lors, les faits dont il est question à l'art. 137 litt. b OJ sont uniquement ceux qui auraient pu être pris en considération quand la décision en cause a été rendue (RO 73 II 125, 77 II 284/5). Ainsi, lorsqu'un jugement alloue une indemnité pour lésions corporelles, on ne saurait, sur la base de l'art. 137 litt. b OJ, en obtenir la modification après coup pour le motif que l'évolution postérieure des lésions dément les constatations ou les prévisions faites lors du prononcé. Un tel jugement ne peut être adapté à une nouvelle situation qu'en vertu de l'art. 46 al. 2 CO.
Quant aux preuves visées par l'art. 137 litt. b OJ, elles doivent également établir des faits dont on aurait pu tenir compte dans le jugement attaqué (RO 61 II 362).
D'autre part, une opinion d'expert divergente de celle qui est à la base de la décision attaquée ne constitue pas une preuve nouvelle au sens de cette disposition légale (cf. RO 39 II 442, BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 507,
BGE 86 II 385 S. 387
LEUCH, Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., ad art. 368, rem. 2).

2. En l'espèce, le rapport du docteur Sarkissiantz fait notamment état de l'évolution des lésions de dame Weber après le jugement cantonal. Dans cette mesure, il vise des faits dont le Tribunal fédéral ne pouvait plus tenir compte, même si la requérante les avait connus et avait été en mesure de les prouver. Ils ne sauraient donc permettre la revision de l'arrêt attaqué.
En tant qu'il est fondé sur des faits antérieurs au jugement du Tribunal cantonal, le rapport du docteur Sarkissiantz n'exprime qu'une opinion d'expert divergente de celle du professeur Bärtschi-Rochaix. Dès lors, il ne constitue pas une preuve au sens de l'art. 137 litt. b OJ. Au surplus, il confirme simplement, pour l'essentiel, l'avis déjà exprimé dans les rapports délivrés à la requérante en juillet 1954 et octobre 1956. Or, non seulement dame Weber a eu connaissance de ces rapports, mais ils ont été produits en justice et soumis tant à l'expert judiciaire qu'à l'autorité cantonale. Supposé donc que le nouveau rapport du docteur Sarkissiantz constitue une preuve, il ne s'agirait pas d'une preuve nouvelle.
Ainsi, les conditions exigées par l'art. 137 litt. b OJ ne sont pas remplies.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette la demande de revision.