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Chapeau

87 I 1


1. Extrait de l'arrêt du 15 mars 1961 dans la cause Zwissig et consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais.

Regeste

Loi cantonale sur les votations. Arbitraire.
Loi déclarant nuls "les bulletins de vote imprimés non conformes à l'une des listes officiellement publiées". Appréciation de la conformité.

Faits à partir de page 1

BGE 87 I 1 S. 1
Résumé des faits:
Lors des élections au Conseil général de Sion, un certain nombre de bulletins imprimés par un parti différaient de la liste officiellement déposée, en ce que les noms de trois candidats étaient intervertis. Malgré les efforts du parti intéressé pour empêcher les électeurs d'utiliser ces bulletins, on en retrouva 61 dans l'urne. Le bureau électoral les déclara valables et le Conseil d'Etat confirma cette décision. Zwissig et consorts recoururent au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 Cst.
BGE 87 I 1 S. 2

Considérants

Extrait des motifs:
L'art. 64 lit. a de la loi cantonale sur les élections et votations déclare nuls "les bulletins de vote imprimés, non conformes à l'une des listes officiellement publiées". Tout le litige porte sur la notion de conformité: Alors que le Conseil d'Etat estime que des différences sur des points secondaires n'empêchent pas le bulletin d'être conforme à la liste pubh.ée, les recourants voudraient que la ressemblance fût absolue, pour éviter que des divergences permettent de contrôler les votes des électeurs. Mais pour cela, il faudrait exiger une identité absolue, non seulement dans le texte, mais aussi dans la présentation typographique. On ne voit guère comment une telle identité pourrait être obtenue tant que les listes publiées et les bulletins de vote ne sont pas imprimés en une fois sur la même presse. Mais le législateur a ordonné seulement le dépôt des listes et non pas celui des bulletins de vote imprimés. Au reste, conforme ne signifie pas identique. Le Conseil d'Etat a donc pu considérer, en tout cas sans arbitraire, qu'un bulletin de vote imprimé est conforme à la liste déposée lorsqu'il correspond à cette dernière sur tous les points essentiels, qui peuvent déterminer l'électeur. Tel est le cas des 61 bulletins contestés, qui diffèrent seulement en ce que le nom d'un candidat figure au 26e rang au lieu du 24e.
Sans doute, cette différence pourrait-elle entraîner la nullité du bulletin si elle était volontaire et destinée à exercer un contrôle du vote. Mais le Conseil d'Etat a estimé que cette éventualité pouvait être exclue en l'espèce et son appréciation n'est manifestement pas arbitraire au vu des circonstances. En effet, les efforts faits par les organes du parti intéressé pour retirer ces listes et en empêcher l'usage montrent bien qu'il s'agissait d'une erreur d'impression involontaire. Dès lors, en refusant de déclarer nuls des bulletins entachés d'une simple erreur matérielle sans importance, le Conseil d'Etat n'a,
BGE 87 I 1 S. 3
en tout cas, pas interprété l'art. 64 de façon arbitraire.
Les recourants font valoir que cette interprétation est contraire à celle qui est unanimement admise dans le canton et qu'elle crée, de ce fait, une inégalité devant la loi. Mais, ils n'apportent aucune preuve de cette affirmation. Il est vrai que les organes du parti conservateur chrétien-social de Sion paraissent avoir pensé que les bulletins en question pourraient être déclarés nuls. Mais ce fait n'est pas déterminant. D'ailleurs le Conseil d'Etat affirme n'avoir jamais eu à s'occuper d'un cas semblable et les recourants reconnaissent eux-mêmes ne pas pouvoir citer de précédent justifiant leur interprétation. Ils n'ont ainsi pas établi l'inégalité de traitement dont ils se plaignent.

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