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Regeste

1. Droit d'initiative.
a) Qualité pour recourir, art. 88 OJ (consid. I/1).
b) Pouvoir du Grand Conseil de déclarer une initiative irrecevable (consid. I/2).
2. Garantie de la propriété.
a) Conditions de l'expropriation; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. II/1).
b) Lorsque l'intérêt public, même s'il est touché d'une façon surtout indirecte, est suffisamment important, un canton peut, par un acte de portée générale (loi), décréter l'expropriation, ou des mesures analogues à l'expropriation par leurs effets (droit de préemption), dans le cadre de mesures d'intérêt général relevant de la politique sociale ou économique (construction d'habitations à loyer modéré), pourvu que l'expropriation comporte en elle-même certaines limites et que la propriété privée ne soit ainsi pas supprimée ou vidée de sa substance. Examen d'une loi cantonale qui accorde à l'Etat un droit de préemption et d'expropriationsur certains terrains en vue de la construction d'habitations à loyer modéré, et dont le Tribunal fédéral a reconnu qu'elle satisfaisait à ces conditions (consid. II/2-4, III/1).
3. Force dérogatoire du droit fédéral.
La loi précitée n'est pas contraire à la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (consid. IV/2).

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références

Article: art. 88 OJ