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Regeste

1. Art. 164 ch. 1 CP. Se rend coupable de fraude dans la saisie, la débitrice qui, soumise à la poursuite par voie de saisie et détenue préventivement, prend, par des lettres clandestines adressées à des tiers, des mesures pour que l'on dissimule ou distraie des éléments de son patrimoine et, par la suite, interrogée par l'employé de l'office des poursuites, tait l'existence de ces biens (consid. 1).
2. Art. 25 CP. L'avocat qui transmet de telles lettres, sachant quel en est le but, est punissable comme complice (consid. 2).

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références

Article: Art. 164 ch. 1 CP, Art. 25 CP