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Regeste

1. Vente d'immeuble. Clause subjectivement essentielle, dont la validité est subordonnée à l'observation de la forme authentique (art. 657 CC, 216 CO) si son objet rentre dans le cadre naturel de la vente (consid. 2).
2. Nullité totale d'un accord pour vice de forme (art. 20 al. 2 CO); sa constatation d'office par le juge; absence d'un abus de droit (consid. 3 et 4).
3. Procédure du recours en réforme. Admissibilité d'une modification du fondement de l'action (restitution de l'enrichissement illégitime au lieu de la réparation d'un dommage).
a) l'interdiction de former des conclusions nouvelles n'empêche pas la modification (art. 55 al. 1 litt. b in fine OJ);
b) le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 43 et 63 al. 1 et 3 OJ) (consid. 6).
4. Le Tribunal fédéral fonde sa décision sur les faits constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ ). S'il ne le peut en l'état de la cause, il renvoie celle-ci à la Cour cantonale (art. 64 al. 1 OJ), qui ne complète toutefois le dossier que dans la mesure où le droit cantonal de procédure le permet (consid. 7 et 8).

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références

Article: art. 657 CC, art. 20 al. 2 CO, art. 43 et 63 al. 1 et 3 OJ, art. 63 al. 2 OJ suite...