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Regeste

Art. 269 al. 1 et 3 LP.
Une prétention révocatoire n'est pas "découverte" dans le sens de cette disposition lorsque les organes de la faillite n'en ont ignoré l'existence que par une négligence inexcusable. Objet et fardeau de la preuve. Tâches respectives du juge et des autorités de poursuite. Autorité de l'état de collocation et reconnaissance du droit découvert après la clôture de la faillite.

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Article: Art. 269 al. 1 et 3 LP