Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

90 IV 62


14. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 avril 1964 dans la cause Y. contre X.

Regeste

Art. 72 ch. 1 CP.
La prescription est suspendue non seulement dans le cas visé par cette disposition, mais aussi lorsqu'une disposition impérative applicable de plein droit fait momentanément obstacle à la poursuite.

Faits à partir de page 62

BGE 90 IV 62 S. 62

A.- Dans le procès en divorce des époux X., la défenderesse a prétendu, au début du mois de mars 1961, que Y. était la maîtresse de son mari.
Le 8 mars 1961, Y. a porté plainte contre la défenderesse pour atteinte à l'honneur.

B.- Le 3 octobre 1961, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé l'auteur de l'allégation incriminée, devant le Tribunal de simple police comme accusée de diffamation.
Sur recours de l'inculpée, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, par arrêt du 2 novembre 1961, a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au juge informateur, en l'invitant à "suspendre l'action pénale jusqu'à droit connu sur le procès en divorce opposant les époux X.", puis à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle ordonnance.

C.- Le 30 décembre 1963, le juge informateur, estimant acquise la prescription de l'art. 178 CP, a prononcé un non-lieu.
Le Tribunal d'accusation vaudois a maintenu cette ordonnance, le 6 février 1964.

D.- Contre cet arrêt, la plaignante s'est pourvue en nullité.
BGE 90 IV 62 S. 63

Considérants

Considérant en droit:

1. Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par deux ans (art. 178 CP). Tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou toute décision du juge dirigée contre l'auteur interrompt la prescription et donne cours à un nouveau délai (art. 72 ch. 2 CP). Selon la jurisprudence instituée en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération et par interprétation de l'art. 284 al. 3 PPF, constitue un acte d'instruction, l'acte qui fait avancer la procédure et sortit des effets externes (à la différence, par exemple, d'une simple étude du dossier ou d'une recherche de jurisprudence, qui demeure, pour l'autorité, un acte purement interne et qui ne fait pas, en elle-même, passer la procédure d'un stade à un autre: RO 73 IV 258; 74 IV 26). Cette définition vaut aussi pour l'acte d'instruction que vise l'art. 72 ch. 2 al. 1 CP (arrêt Statthalteramt Bülach c. Voit, du 31 juillet 1962, non publié).
Selon l'arrêt entrepris, le dernier acte interruptif de la prescription consiste dans l'arrêt du 2 novembre 1961. Depuis lors et pendant plus de deux ans, il n'y a eu ni acte d'instruction, ni décision du juge dirigée contre l'inculpée. La recourante ne soutient pas le contraire. Elle ne signale aucun acte postérieur au 2 novembre 1961, qui aurait pu interrompre la prescription. En particulier, elle ne prétend pas - et c'est à juste titre - que les entretiens téléphoniques que le juge informateur a eus, les - 9 janvier et 9 juillet 1963, avec le greffe du tribunal civil pour s'enquérir de l'état du procès en divorce constitueraient de tels actes. Effectivement il ne s'agissait que de simples démarches internes.

2. Il suit de là que, sauf le cas d'une suspension éventuelle, la prescription de l'action pénale serait aujourd'hui acquise.
Le Tribunal fédéral a jugé que la prescription ne pouvait être suspendue que dans le cas de l'art. 72 ch 1 CP, ajoutant
BGE 90 IV 62 S. 64
que le juge ne saurait méconnaître délibérément cette disposition (RO 69 IV 106). Il s'ensuivrait que la suspension ne saurait avoir lieu qu'en vertu de cette règle légale. L'opinion ainsi exprimée est trop absolue. Lorsque, par une disposition applicable de plein droit, la loi fait momentanément obstacle à la poursuite, on admettra par voie de conséquence, même à défaut de disposition expresse, que la prescription de l'action pénale est aussi suspendue (RO 88 IV 93). Nonobstant les doutes élevés à ce sujet par le professeur SCHULTZ et fondés sur l'art. 1er CP (Revue de la Société des juristes bernois, 1964, p. 87), cette interprétation s'impose lorsqu'elle correspond au véritable sens des dispositions applicables, du fait notamment que l'autorité est alors empêchée d'accomplir des actes interruptifs et que, dans certains cas, la durée de cet empêchement peut dépendre de l'inculpé, partiellement tout au moins. Dans le cas de l'art. 72 ch. 1, au surplus, la poursuite elle-même n'est pas suspendue, l'exécution d'une peine privative de liberté, à l'étranger, sur la personne du prévenu n'entravant ni l'enquête en Suisse, ni même le jugement (par contumace). Si, dans un tel cas, le législateur a décidé de suspendre néanmoins la prescription, cette mesure s'imposera à fortiori lorsque la loi fait de plein droit obstacle à la poursuite.
Ainsi, en droit pénal douanier, la poursuite relative à une infraction doit être suspendue jusqu'à ce que le montant des droits ait été liquidé (art. 299 al. 2 et 3, 305 al. 2 PPF). La cour de céans en a conclu que cette suspension comportait celle de la prescription de l'action pénale (RO 88 IV 91 s.). De plus, aux termes de l'art. 222 CPM, une poursuite pénale ne peut être ni ouverte, ni continuée, sans l'autorisation du Département militaire fédéral, contre une personne qui se trouve au service militaire (al. 1); si l'autorisation de continuer la poursuite est refusée, celle-ci demeure suspendue jusqu'au moment où l'inculpé est licencié (al. 3). Dans ce cas aussi, on admettra, selon le principe rappelé plus haut, que le délai de prescription ne court pas aussi longtemps que la loi
BGE 90 IV 62 S. 65
paralyse l'autorité pénale dans ses actes interruptifs. Lorsque l'art. 222 al. 1 empêche l'ouverture et non la continuation de la poursuite, celle-ci n'est pas suspendue, mais les autorités pénales sont également paralysées, de sorte que la prescription ne saurait courir.
En l'espèce, le juge informateur vaudois a été paralysé par l'arrêt du 2 novembre 1961, qui lui a enjoint de suspendre l'action pénale. Cette suspension, toutefois, découlait non pas de plein droit d'un texte légal impératif, mais de la décision d'une autorité pénale. La différence est essentielle. Si l'on admettait que le délai de prescription cesse de courir chaque fois que l'autorité - juge d'instruction, tribunal répressif - suspend l'action pénale, fût-ce conformément à la loi par une décision constitutive, et ne se borne pas à la constater en vertu d'une règle qui l'établit de plein droit, les délais que fixent les art. 70 et 109 CP risqueraient souvent d'être prolongés d'une façon excessive au détriment du prévenu. Cela serait intolérable.
Il suit de là que l'action pénale ouverte contre la défenderesse est prescrite.

3. On peut se demander si la plaignante disposait d'une voie de droit qui lui aurait permis d'obtenir une reprise de la poursuite par un acte interruptif avant que la prescription ne soit acquise. Dans les motifs de l'arrêt attaqué, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a dit qu'elle aurait pu former une requête dans ce sens en vertu des art. 68 et 69 PP vaud. La recourante le conteste. Supposé cependant que cette faculté existât et que la plaignante en eût fait usage, il resterait à savoir si, s'étant heurtée à un refus en derniere instance cantonale, elle aurait pu attaquer ce nouvel arrêt par un pourvoi en nullité. Cette question, cependant, peut demeurer indécise, car la recourante n'a pas suivi la voie qu'indique la cour cantonale.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3

Dispositif

références

Article: Art. 72 ch. 1 CP