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Regeste

Art. 2 disp. trans. Cst.; art. 321 CP; art. 4 Cst.
1. En règle générale, le grief relatif à la violation de la force dérogatoire attachée à des dispositions fédérales de droit pénal doit être présenté dans un pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral; le recours de droit public n'est ouvert à cet effet que dans des cas exceptionnels. Les dispositions cantonales concernant le devoir des avocats de témoigner ne violent pas l'art. 321 CP.
2. Avant de délier un avocat de son secret professionnel, l'autorité de surveillance doit l'entendre.
3. L'avocat peut-il être contraint de s'exprimer en qualité de témoin sur des communications qu'un de ses clients lui a faites dans le cadre du mandat qu'il lui avait confié, lorsque le client lui-même est en droit de refuser de déposer au sujet des faits en cause?

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références

Article: art. 321 CP, art. 4 Cst.