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Regeste

Art. 31 et 33 al. 2 Cst. Profession de pharmacien.
1. L'art. 33 al. 2 Cst. n'empêche pas les cantons de subordonner l'exercice d'une profession libérale à d'autres exigences de police que le certificat de capacité (consid. 2).
2. S'agissant des restrictions de police, les cantons peuvent exiger une base légale formelle (consid. 3 a).
3. La prescription selon laquelle un "dépôt de médicaments" ne peut être approvisionné que par une pharmacie établie dans le canton viole le principe de la proportionnalité, et partant l'art. 31 Cst. (consid. 3 b, 4).

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références

Article: Art. 31 et 33 al. 2 Cst., art. 33 al. 2 Cst.