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Regeste

Art. 46 al. 2 Cst. Double imposition.
1. La vente de toutes les actions d'une société anonyme dont l'actif principal est un immeuble, ainsi que le gain réalisé grâce à cette opération, relèvent de la souveraineté fiscale du canton où est situé l'immeuble vendu, lorsque le prix représente entièrement ou dans sa majeure partie la contrevaleur de ce bien-fonds (consid. 2).
2. L'art. 46 al. 2 Cst. interdit la double imposition, qu'elle soit actuelle ou simplement virtuelle (consid. 3).
3. L'exception tirée du fait qu'un canton est déchu de son droit d'imposition parce qu'il l'a fait valoir trop tard, ne peut être soulevée que par les cantons intéressés au litige né de la double imposition, et non par le contribuable lui-même. Conditions requises pour que cette exception puisse être invoquée (consid. 4).

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Article: Art. 46 al. 2 Cst.