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Regeste

Art. 90 OJ; art. 4 et 116 Cst. Liberté de la langue; écoles privées.
1. Le recours de droit public formé contre le refus, le retrait ou la limitation d'une autorisation de police n'est pas un simple recours en nullité. Nature juridique de l'autorisation d'ouvrir une école privée selon le droit zurichois (consid. I).
2. La liberté de la langue est garantie par le droit constitutionnel fédéral non écrit (consid. II/1). Elle est soumise aux réserves découlant de l'art. 116 Cst. Les mesures fondées sur ce texte constitutionnel que les cantons prennent pour sauvegarder les territoires linguistiques traditionnels de la Suisse doivent respecter le principe de la proportionnalité (consid. II/2); elles requièrent une base légale. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant à l'interprétation et l'application du droit cantonal (consid. II/3).
3. Les cantons peuvent se fonder sur l'art. 116 Cst. pour déterminer la langue dans laquelle l'enseignement est donné, même dans les écoles privées (consid. II/2). Il leur est loisible de prescrire qu'après un certain délai, les élèves doivent être aptes à suivre les cours dans la langue nationale du canton et passer dans une école où l'enseignement est dispensé dans cette langue (consid. II/3 b).
4. Conditions du retrait et de la limitation de l'autorisation d'exploiter une école privée selon le droit zurichois (consid. III).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 4 et 116 Cst., Art. 90 OJ