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Regeste

Mesures protectrices de l'union conjugale. Art. 169 ss. CC. Est-il admissible de bloquer un feuillet du registre foncier, à titre de mesure conservatoire?
1. Les prononcés concernant les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être déférés au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, mais bien par la voie du recours en nullité fondé sur l'un des motifs énoncés à l'art. 68 OJ (consid. 1).
2. Quelles mesures le juge peut-il prendre dans la procédure des art. 169 ss. CC? (consid. 2).
3. Le juge peut-il rendre une ordonnance à l'effet de bloquer un feuillet du registre foncier:
a) à titre de mesure provisoire dans un procès en divorce selon l'art. 145 CC? Question laissée indécise;
b) à titre de mesure protectrice de l'union conjugale selon les art. 169 ss. CC, afin d'assurer à l'un des époux la jouissance de l'appartement qu'il occupe dans l'immeuble de l'autre conjoint? Question résolue par la négative (consid. 3).
4. Le juge peut-il faire annoter au registre foncier comme droit personnel, selon l'art. 959 CC, le droit d'occuper un pareil logement, reconnu à l'un des époux dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale? (consid. 4).
5. Le recours en nullité de l'art. 68 al. 1 litt. a OJ ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (consid. 5).

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références

Article: art. 68 OJ, art. 145 CC, art. 959 CC