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Regeste

Succession d'un Suisse dont le dernier domicile était à l'étranger.
1. La succession d'un Suisse qui avait son dernier domicile en Italie est soumise à la juridiction du lieu d'origine; elle est dès lors régie par le droit suisse. Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868; art. IV du protocole concernant l'exécution de cette convention internationale. Même solution en appliquant l'art. 28 LRDC et la législation italienne. Quel estle lieu d'origine déterminant lorsqu'un Suisse possède plusieurs droits de cité? Art. 22 al. 3 CC (consid. 1).
2. Par droit du canton d'origine au sens de l'art. 28 LRDC, il faut entendre le droit en vigueur dans le canton d'origine. Au droit cantonal en vigueur lorsque la LRDC a été promulguée s'est substitué, pour l'essentiel, le droit unifié du CC (consid. 2 et 3).
3. Genèse de l'art. 59 al. 2 Tit. fin. CC. Cette disposition a été publiée en bonne et due forme comme partie intégrante de la loi; elle a donc force obligatoire (consid. 4). Elle se rapporte seulement au défunt qui avait son dernier domicile en Suisse et confère au Suisse domicilié dans un autre canton que son canton d'origine le droit de soumettre sa succession, par une disposition pour cause de mort, aux règles spéciales édictées, le cas échéant, par son canton d'origine dans le cadre de l'art. 472 CC (consid. 5).
4. A moins qu'elle ne soit régie par le droit étranger, la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger est soumise au droit fédéral; en particulier, pour ce qui concerne la réserve des frères et soeurs, elle est soumise à l'art. 471 ch. 3 CC, non aux dispositions spéciales que le canton d'origine du défunt aurait éventuellement édictées. Doit-on réserver également dans le cas du Suisse domicilié à l'étranger une "professio juris" tendant à l'application de ce droit particulier? Question laissée indécise (consid. 6).

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références

Article: art. 28 LRDC, Art. 22 al. 3 CC, art. 59 al. 2 Tit. fin. CC, art. 472 CC suite...