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Regeste

Fabrication de médicaments. Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments. Liberté du commerce et de l'industrie.
La convention n'empêche pas les cantons d'interdire sur leur territoire la vente de médicaments admis par l'office intercantonal (consid. 3).
Si la vente de vécamine ou d'agents thérapeutiques la contenant est autorisée dans les pharmacies, tout en étant soumise à un régime plus rigoureux de l'ordonnance médicale obligatoire, une interdiction générale de fabriquer ces médicaments dans le canton viole le principe de la proportionnalité et l'art. 31 Cst.; la santé publique est suffisamment protégée si la fabrication dépend d'une autorisation, si un contrôle exact de la production, de l'entrepôt et de l'expédition est prescrit au fabricant et si ce dernier n'a le droit de vendre qu'aux médecins et pharmaciens diplômés (consid. 6).

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Article: art. 31 Cst.