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Regeste

Art. 84 al. 2 LEx. Juge lié par la demande des parties.
Pour déterminer quelle est la demande des parties au sens de cette disposition, on doit considérer l'ensemble des conclusions relatives à un objet d'expropriation déterminé, et non pas, séparément, les conclusions prises pour chacun des éléments d'appréciation.

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Article: Art. 84 al. 2 LEx