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Regeste

Art. 60 al. 1 et 2 CO.
Lorsque le préjudice consiste en un état durable, le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts ne commence pas à courir, en vertu de l'art. 60 al. 1 CO, avant que l'évolution soit arrivée à son terme (confirmation de la jurisprudence; consid. 2).
La prescription de plus longue durée prévue par la loi pénale, qui s'applique, en vertu de l'art. 60 al. 2 CO, à l'action civile, court dès la commission de l'acte punissable (précisions apportées à la jurisprudence; consid. 3).

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références

Article: Art. 60 al. 1 et 2 CO, art. 60 al. 1 CO, art. 60 al. 2 CO