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Regeste

Art. 61 al. 1 CO.
1. Cette disposition vise notamment les notaires, en leur qualité d'officiers publics.
2. Dès lors que le canton a légiféré sur la responsabilité des fonctionnaires et employés publics, celle-ci est exclusivement régie par le droit public cantonal. Tel est le cas pour les notaires dans le canton du Valais.

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Article: Art. 61 al. 1 CO