Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Publicité du registre foncier (art. 970 CC).
1. Recours de droit administratif en matière de registre foncier. Qualité pour recourir d'un héritier individuel d'une succession non partagée (art. 97 ss. et 103 OJ; consid. 1).
2. Indication exacte des conclusions (art. 55 OJ; consid. 6 a).
3. L' art. 970 al. 1 et 2 CC est aussi applicable à des institutions cantonales tenant lieu de registre foncier au sens de l'art. 48 Tit. fin. CC (consid. 6 b, aa).
4. Exigences relatives à l'obligation de désigner selon l'art. 970 al. 2 CC, lorsqu'il s'agit de recherches portant sur un bien-fonds inscrit au cadastre, mais qui ne peut être localisé (consid. 6 b, bb).
5. Droit de chacun des héritiers d'une succession non partagée de consulter personnellement le registre foncier (consid. 6 b, cc). Limites de ce droit et de celui de faire établir des extraits par un fonctionnaire du bureau (consid. 6 b, dd).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
art. 970 CC,
art. 55 OJ,