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Regeste

Art. 413 al. 1 CO.
1. A défaut de renonciation contractuelle à l'exigence du lien de causalité, le salaire n'est dû au courtier que si son activité aboutit à la conclusion du contrat (consid. 3).
2. Cela vaut également pour le cas où le mandant décide avec l'accord du courtier que le contrat de courtage cesse temporairement d'être en vigueur et que le contrat est conclu avec le tiers pendant ce temps (consid. 4).

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Article: Art. 413 al. 1 CO