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Regeste

Promesse de vente immobilière, refus du promettant de conclure le contrat principal.
La promesse de contracter ouvre la voie non seulement à l'action en dommages-intérêts, mais aussi à l'action en condamnation à la conclusion du contrat principal. Le jugement tient alors lieu de la déclaration de volonté à laquelle se refuse le promettant, même en l'absence d'une disposition cantonale de procédure le prévoyant.
Rejet de la demande concluant directement à l'attribution de la propriété: l'action fondée sur l'art. 665 al. 1 CC présuppose la conclusion du contrat principal ou le jugement qui en tient lieu.

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Article: art. 665 al. 1 CC