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Regeste

1. L'office des poursuites ne peut refuser, pour des raisons de droit matériel, de dresser inventaire des objets soumis au droit de rétention du bailleur, à moins que l'inexistence de ce droit soit manifeste (consid. 1).
2. Le bailleur ne peut requérir une prise d'inventaire pour garantir un loyer non encore échu que s'il rend vraisemblable l'existence d'un péril réel et immédiat pour son droit de rétention.
3. Qu'un loyer soit payable praenumerando ou postnumerando, sa dernière échéance, précédant la réquisition d'inventaire, constitue le moment où débute le semestre courant au sens de l'art. 272 al. 1 CO (consid. 3).
4. La règle contenue à l'art. 97 al. 2 LP s'applique également à la prise d'inventaire opérée pour la sauvegarde du droit de rétention (consid. 4).

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références

Article: art. 272 al. 1 CO, art. 97 al. 2 LP