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Regeste

Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires.
1. Le point de savoir si une décision étrangère relative à une prestation pécuniaire est exécutoire en Suisse est tranché dans la procédure de mainlevée de l'opposition. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public contre la décision cantonale, examine librement l'interprétation et l'application des traités internationaux (consid. 1).
2. Portée de la réserve de l'ordre public (consid. 2 et 3).
3. Exception tirée de la contradiction entre un jugement étranger et un jugement suisse (consid. 4).
4. Les exceptions fondées sur l'art. 81 al. 1 LP peuvent être soulevées contre l'exécution d'un jugement italien de la même façon que contre celle d'un jugement rendu en Suisse (consid. 5).
5. Nature cassatoire du recours de droit public fondé sur la violation de l'art. 4 Cst. (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 81 al. 1 LP, art. 4 Cst.