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Regeste

Possibilité pour le détenu et pour l'interné d'être occupé en dehors de l'établissement; ch. 3 al. 2 des art. 37, 39 et 42 CP.
1. Conformément aux ch. 3 al. 2 des art. 37 et 42 CP, les détenus et les internés peuvent être occupés en dehors de l'établissement à un travail qui leur est assigné par les autorités cantonales (semiliberté), ou laissé à leur choix (semi-détention). En revanche, celui qui subit une peine d'arrêts ne peut bénéficier d'une telle mesure que si le travail lui est assigné par les autorités (art. 39 ch. 3 al. 2 CP) (consid. 1).
2. Les cantons sont tenus, en vertu des art. 374 et 383 CP, d'édicter les prescriptions réglementaires relatives à la semi-liberté et à la semi-détention, sans attendre que le Conseil fédéral ait édicté les dispositions prévues à l'art. 397 bis al. 1 litt. f CP (consid. 2).
3. Même dans le cas de la semi-liberté, les autorités peuvent tenir compte des voeux de l'intéressé, mais, de toute manière, le contrat de travail doit être conclu pour le compte du canton (consid. 3).
4. Conditions d'octroi de la semi-liberté (consid. 4).

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références

Article: art. 37, 39 et 42 CP, art. 39 ch. 3 al. 2 CP, art. 374 et 383 CP