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Regeste

Responsabilité des chemins de fer. Prescription d'actions en dommagesintérêts, selon l'art; 14 al. 1 LRC.
1. Les délais de prescription qui ne découlent pas des règles posées au titre III du CO peuvent être prolongés contractuellement, pour autant que la disposition en question ne soit pas impérative de par nature. La prolongation d'un délai peut découler du fait qu'avant son écoulement on y renonce, soit contractuellement, soit par déclaration unilatérale relative à la prescription ou à l'exception de prescription; en effet, l'art. 141 al. 1 CO ne vaut, à l'instar de l'art. 129 CO, que pour les délais de prescription contenus au titre III du CO (consid. 2).
2. La renonciation à se prévaloir de l'exception de prescription, qu'elle soit exprimée avant ou après l'écoulement du délai, a le même effet qu'une convention contractuelle visant à prolonger le délai de prescription (consid. 3).

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références

Article: art. 141 al. 1 CO, art. 129 CO