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Regeste

Droit successoral international. Juridiction compétente et droit applicable au jugement de contestations successorales et à l'institution d'une administration d'office dans le cas où le défunt est un Suisse dont le dernier domicile se trouvait en Italie (art. 17 al. 4 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie de 1868; art. 28 LRDC; consid. 3b et 7).
Problème du domicile (consid. 3c). Les mesures prises par une instance de la juridiction gracieuse en matière successorale sont-elles purement et simplement nulles lorsque cette instance est incompétente quant au lieu? (consid. 3c, 7).
La recevabilité d'une action en annulation de dispositions pour cause de mort ne dépend pas de l'ouverture de ces dispositions par l'autorité compétente (consid. 7).
Action en invalidation d'une fondation. Conditions de la légitimation active des héritiers du fondateur (art. 89 al. 1 CC; consid. 6). Droit applicable (consid. 8).
Création d'une fondation par acte authentique (art. 81 al. 1 CC). Il est admissible que la fondation ne soit dotée, pendant la vie du fondateur, que d'un petit capital, administré par le fondateur lui-même (consid. 9a). Volonté du fondateur (consid. 9b, 9e in fine et 9f). L'inscription au registre du commerce (art. 81 al. 2 et art. 52 CC) doit être requise par l'administration de la fondation (art. 22 ORC) et peut également être requise après le décès du fondateur (consid. 9e). Situation juridique avant l'inscription (consid. 9g). Désignation du conseil de fondation après le décès du fondateur; droit des héritiers du fondateur de révoquer une fondation constituée par acte authentique, mais qui n'a pas été inscrite du vivant du fondateur? (consid. 9h).

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références

Article: art. 28 LRDC, art. 89 al. 1 CC, art. 81 al. 1 CC, art. 81 al. 2 et art. 52 CC suite...