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Regeste

Droit international privé. Le droit applicable doit être déterminé d'office (consid. 2).
Choix du droit applicable par référence commune des parties à un droit déterminé. Question laissée ouverte (consid. 3a).
L'art. 85 al. 2 LCR ne rend pas le droit suisse applicable d'une manière générale, mais uniquement dans le cadre de la LCR (consid. 3b).
Droit applicable dans les cas de responsabilité provenant d'un acte illicite ou découlant d'un contrat de société (consid. 3c).
Loi sur la circulation routière. Notion de co-détenteur. La LCR ne règle pas la responsabilité entre co-détenteurs d'un véhicule blessés dans un accident, l'un comme conducteur et l'autre comme passager, sans qu'un autre détenteur ou tiers soit responsable. Les dispositions de la LCR remplacent-elles celles applicables à la responsabilité contractuelle? Question laissée ouverte (consid. 4).
Contrat de société. La convention qui prévoit l'achat en commun d'un véhicule et le partage par moitié de l'utilisation, des frais et du produit de la revente, est soumise aux règles de la société simple (art. 530 CO). Le co-détenteur conducteur du véhicule répond envers l'autre co-détenteur en application de l'art. 538 al. 1 et 2 CO pour le dommage corporel et matériel qu'il lui cause dans un accident où il a commis une faute. La prétention en indemnisation se prescrit en dix ans (consid. 5).

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références

Article: art. 85 al. 2 LCR, art. 530 CO, art. 538 al. 1 et 2 CO