Regeste
Audition de l'enfant (art. 144 al. 2 CC).
Lorsque l'enfant est entendu par un tiers nommé à cet effet, celui-ci doit être indépendant et qualifié. Il y a lieu de renoncer à une nouvelle audition par le juge si cela représente une épreuve insupportable pour l'enfant (consid. 4).