Regeste
Recours en réforme contre une décision incidente; autorité de la chose jugée; forclusion.
1. En principe, le Tribunal fédéral contrôle d'office la recevabilité du recours de l'art. 50 OJ, mais cela ne dispense pas le recourant d'une collaboration active à la procédure; il doit renseigner la juridiction fédérale de réforme, s'il y a doute ou difficultés et qu'il connaisse les éléments de la solution (précision de la jurisprudence) (consid. 1).
2. Faits portés à la connaissance du tribunal dans un premier procès, mais sans qu'ait été respectée la procédure cantonale; lors même que le tribunal a estimé ne pas pouvoir tenir compte de ces faits pour prendre sa décision, il n'en a pas moins statué sur le fond en considérant l'ensemble des circonstances; l'autorité de la chose jugée entraîne donc la forclusion; les faits invoqués irrégulièrement ne peuvent pas être allégués dans le second procès (consid. 2b et 3).